L’établissement public local d’enseignement, personne morale de droit public, est administré par un conseil d’administration qui constitue l’assemblée délibérante de l’établissement. Ses compétences sont actuellement fixées par l’article L421-4 et les articles R421-20 à R421-24 du code de l’éducation.
Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement.
Au-delà de ses compétences réglementaires, le conseil d’administration est un lieu privilégié de dialogue et d’échanges de points de vue. Le chef d’établissement, président du conseil d’administration, dirige les débats, tout en favorisant l’expression de chacun des membres qui le composent.
1. Composition fondée sur le principe de représentation tripartite
La CA est composé pour :
- 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement et de personnes qualifiées (membres de droit) ;
- 1/3 de représentants des personnels enseignants, d’éducation et des différents services (membres élus) ;
- 1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus).
Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l’EPLE :
- 30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ;
- 24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée.
Consulter la composition précise du CA (article R421-14 du code de l’éducation).
2. Désignation et élection des membres
3. Convocation au CA
Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l’avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d’urgence.
Une attention toute particulière doit être portée au délai de transmission de la convocation. Il convient tout particulièrement de prévoir un laps de temps suffisant permettant aux membres du CA de transmettre une ou plusieurs questions diverses au président (cf. le règlement intérieur du CA).
Les convocations sont envoyées aux titulaires. En cas d’impossibilité pour la personne élue en qualité de titulaire d’être présente au CA, elle transmettra sa convocation à un suppléant de son collège de représentants.
10 jours avant le CA (1 jour en cas d’urgence), sont envoyés à chacun des membres :
- la convocation ;
- le projet d’ordre du jour, sans oublier le procès-verbal de la séance précédente (s’il n’a pas été envoyé avant) ;
- les documents préparatoires.
Remarques : la saisine de la commission permanente est obligatoire avant tout CA qui doit traiter de questions relatives à l’autonomie pédagogique et éducative de l’EPLE (domaines définis à l’article R421-2 du code de l’éducation).
Pour les lycées, le Conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) doit être réuni avant chaque CA.
4. Installation du CA et des différentes instances émanant du CA
Lors du premier conseil d’administration qui suit les élections, les points suivants doivent être portés à l’ordre du jour :
- adoption du règlement intérieur du conseil d’administration ;
- installation du conseil d’administration – la composition des différentes instances est présentée ou validée selon des conditions propres à chacune :
- commission permanente ;
- conseil de discipline (consulter la fiche) ;
- commission hygiène et sécurité ;
- commission d’ouverture des plis (en cas de marché public) ;
- comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) (consulter la fiche) ;
- conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) (consulter la fiche), les membres du CA doivent désigner leurs représentants au CVL ;
- commission fonds social ;
- commission éducative ;
- conseil pédagogique.
Attention : pour la commission permanente et le conseil de discipline, le chef d’établissement réunit à l’occasion du premier conseil d’administration (hors séance) les nouveaux membres élus (titulaires et suppléants) qui procèdent à l’élection des différents membres par collège.
5. Déroulement de la séance
- Présidence du CA (article R421-14 du code de l’éducation) : elle est assurée par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, son adjoint (ou l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints) sauf expérimentation en lycée professionnel ou technologique d’un président autre que le chef d’établissement ;
- le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Le quorum est établi sur la base des membres composant le CA, élus ou désignés ou de droit, et non sur la composition théorique du CA.
En début de séance :
- désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal (désignation pouvant être prévue par le règlement intérieur du CA) ;
- adoption du procès-verbal du dernier CA ;
- adoption et modification éventuelle de l’ordre du jour.
Pour les votes :
- les votes au sein du conseil d’administration sont personnels. Si un membre du CA le demande, le vote se fait à bulletin secret ;
- en cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Remarques :
- les séances ne sont pas publiques. Les membres du conseil d’administration sont tenus à une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes ;
- un procès-verbal, qui retrace les échanges de points de vue exprimés ainsi que les délibérations adoptées, est établi à la fin de chaque séance par le secrétaire désigné, qui le soumet au chef d’établissement. Ce dernier est responsable du procès-verbal qui est transmis aux membres du conseil d’administration et adopté lors de la séance suivante ;
- les procès-verbaux et les documents administratifs afférents aux séances du conseil d’administration sont communicables non seulement à l’ensemble des membres de la communauté scolaire, mais aussi à toute personne qui en fait la demande. Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés et non aux états préparatoires, partiels ou provisoires d’un document tant qu’il est en cours d’élaboration. La demande de communication doit être adressée à l’autorité administrative qui détient le document ;
- l’autorité académique ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d’administration. Le président du CA (le chef d’établissement) peut inviter aux séances toute personne dont la présence paraît utile.
6. Exécution des décisions adoptées
Le chef d'établissement transmet les actes du CA :
- à l'autorité académique (direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) pour les collèges, rectorat pour les lycées) – à cette occasion, un contrôle de légalité des décisions du CA est effectué par l'autorité académique ;
- à la collectivité territoriale de rattachement ;
- au représentant de l'État pour les actes budgétaires (délégation à l'autorité académique) ne concernant pas l'action éducative.
Selon leur nature, les actes sont exécutoires 15 jours après leur transmission ou 15 jours après l'accusé de réception par l'autorité de tutelle (30 jours pour le budget). La publicité des actes est obligatoire. Ils doivent être publiés au sein de l'établissement. Ils peuvent être publiés par d'autres voies. Les actes non transmissibles sont immédiatement exécutoires sous réserve d'avoir été publiés.