L’article 36 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé stipule que doivent obligatoirement porter un masque de protection les collégiens et les lycéens au sein des établissements scolaires qui les accueillent.
C’est ce que précise également le Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires récemment publié par notre ministère : « pour les collégiens et les lycéens, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. » Le même protocole précise : « Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque collège et lycée en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas. »
En conséquence, un élève qui se présenterait sans masque à l’entrée de l’établissement et qui refuserait de porter celui remis par les équipes de direction et de vie scolaire pourrait se voir interdire l’accès au collège ou au lycée par le chef d’établissement, qui a l’obligation, en tant que représentant de l’Etat, de prendre « toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement » (article R. 421-10 du code de l’éducation) .
Le principe d’égalité de traitement des usagers du service public de l’éducation nationale, d’une part, et l’obligation de tout mettre en œuvre pour garantir la santé des élèves (et des personnels), d’autre part, interdisent aux élèves et à leurs familles – au nom de leurs convictions personnelles – de s’affranchir délibérément des mesures destinées à faire face à l’épidémie de covid-19 au sein des établissements scolaires.